De Noël au Nouvel an : les textes "commande publique" qu'il ne fallait pas manquer

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C'est aussi traditionnel que le chapon ou la dinde aux marrons : le Journal officiel, du 24 décembre 2020 au 3 janvier 2021, est particulièrement riche. Pour éviter l'indigestion, achatpublic.info a veillé pour vous. Voici les textes officiels qu'il ne fallait pas manquer, entre bûche et cotillons.

A lire, ci-après, et pour être bien à jour :
  • Loi anti-gaspillage : volée de décrets d’application
  • Déchets
  • Transport ferroviaire de passager et secret des affaires
  • Justice environnementale
  • Marchés de conception-réalisation
  • Marchés de prestations informatiques et FCTVA
  • Communication électronique pénale
  • Taux d'intérêt légal
 

Loi anti-gaspillage : volée de décrets d’application

 

Un décret "Label anti-gaspillage", le jour du réveillon de Noël

Le décret n° 2020-1651 du 22 décembre 2020 détermine les modalités d'application du label national "anti-gaspillage alimentaire" institué par l'article 33 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire afin de réduire le gaspillage alimentaire et de contribuer aux objectifs de réduction du gaspillage alimentaire : - 50 % par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la distribution alimentaire et de la restauration collective et, d'ici 2030, - 50 % par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la consommation, de la production, de la transformation et de la restauration commerciale.
Toute personne morale de droit public ou de droit privé qui contribue aux objectifs nationaux de réduction du gaspillage alimentaire peut bénéficier du label. Pour l'obtenir, il faudra demander à un organisme certificateur  d'évaluer sa démarche au regard des exigences du référentiel. Seront mis à disposition sur le site internet du ministère chargé de l'environnement :
  • le référentiel et ses déclinaisons par secteur d'activité ;
  • le règlement d'usage de la marque qui matérialise la labellisation “anti-gaspillage alimentaire” ;
  • la liste des organismes certificateurs sélectionnés pour délivrer le label ;
  • la liste à jour des personnes morales labellisées.


Responsabilité élargie des producteurs et règles harmonisées de tri

Le décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020 adapte des dispositions du code de l'environnement et du code de la santé publique qui régissent plusieurs filières à REP (emballages, piles et accumulateurs, équipements électriques et électroniques, papiers, produits textiles d'habillement, produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, éléments d'ameublement, bateaux de plaisance ou de sport, médicaments à usage humain non utilisés) pour assurer principalement une coordination juridique avec les dispositions de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, et avec celles du décret du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs.
Par ailleurs, le décret précise les modalités d'application de certaines dispositions introduites par cette loi : dispositif harmonisé de règles de tri pour la collecte séparée des emballages ménagers, interdiction d'utiliser des huiles minérales sur les emballages et pour les impressions papiers, contribution en nature de la presse à la REP. Ainsi, toute personne morale participant à la collecte séparée des déchets d'emballages ménagers, notamment les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes ayant instauré la collecte séparée des déchets d'emballages ménagers et les éco-organismes agréés, met en œuvre le dispositif harmonisé de règles de tri défini à l'article R. 543-54-1, au plus tard le 31 décembre 2022.
Décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation relatives à la responsabilité élargie des producteurs

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Achat durable : interdiction d’élimination des invendus... et fontaines à eau

Le décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020 définit les conditions d'application de certaines dispositions prévues par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Il transpose également certaines des exigences de conception définies par la directive du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement, qui prévoit qu'à compter du 3 juillet 2024 le bouchon des bouteilles en plastique doit être attaché au corps de la bouteille. Le décret clarifie certaines dispositions visant à limiter l'usage de vaisselles jetables à usage unique, qu'elles soient ou non en plastique, au profit de vaisselle réemployable, dans le secteur de la restauration et des services de livraison de repas à domicile.

Fontaines à eau - Le décret précise les catégories d'établissements recevant du public soumis à l'obligation d'installer les fontaines d'eau. Sont soumis à l'obligation de mettre à disposition du public au moins une fontaine d'eau potable les établissements recevant du public relevant de la première, la deuxième ou la troisième catégorie telles que définies à l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'ils sont déjà raccordés à un réseau d'eau potable. Le nombre de fontaines mis à disposition du public est adapté à la capacité d'accueil de l'établissement. Ce nombre est d'au moins une fontaine d'eau potable pour les établissements pouvant accueillir simultanément 301 personnes. Il est augmenté d'une fontaine d'eau potable par tranche supplémentaire de 300 personnes. Ces fontaines d'eau potable sont indiquées par une signalétique visible et leur accès est libre et sans frais.
Décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020 relatif à l'interdiction d'élimination des invendus non alimentaires et à diverses dispositions de lutte contre le gaspillage

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Indice de réparabilité

Le décret n° 2020-1757 du 29 décembre 2020 définit les modalités d'application de l'article L. 541-9-2 du code de l'environnement, qui prévoit la mise en œuvre d'un indice de réparabilité pour certaines catégories d'équipements électriques et électroniques. Il précise notamment les critères et les paramètres du calcul retenus pour établir cet indice ainsi que le cadre général des obligations concernant sa communication et son affichage. Ainsi, à compter du 1er janvier 2021, les producteurs ou importateurs établissent pour les équipements électriques ou électroniques qu'ils mettent sur le marché, l'indice de réparabilité ainsi que les paramètres ayant permis de l'établir. Ils communiquent sans frais et sous un format dématérialisé aux distributeurs ou aux vendeurs au moment du référencement et à la livraison des équipements pour chaque modèle mis sur le marché cet indice de de réparabilité.
Décret n° 2020-1757 du 29 décembre 2020 relatif à l'indice de réparabilité des équipements électriques et électroniques
Arrêté du 29 décembre 2020 relatif aux modalités d'affichage, à la signalétique et aux paramètres généraux de calcul de l'indice de réparabilité
 

Produits plastiques à usage unique : au plus tard, jusqu'au 1er juillet 2021

Le décret n° 2020-1828 clarifie les interdictions de certains produits en plastique à usage unique conformément aux nouvelles interdictions adoptées dans le cadre de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. La mise à disposition des produits en plastique à usage unique, telle que prévue par la loi, est progressivement interdite après écoulement des stocks et au plus tard le 1er juillet 2021.

Décret n° 2020-1828 du 31 décembre 2020 relatif à l'interdiction de certains produits en plastique à usage unique



Déchets

 

Données des déchets quittant le territoire national

Le décret n° 2020-1758 modifie les dispositions réglementaires relatives à la prévention et la gestion des déchets. Il définit les modalités de déclaration à l'administration, par un éco-organisme d'une filière à responsabilité élargie du producteur, des données relatives aux déchets qui quittent le territoire national pendant tout ou partie des étapes jusqu'au traitement final. Il adapte les modalités de tri dans les établissements recevant du public en fonction de la quantité de déchets produite et définit les consignes de tri à respecter. Enfin, il complète les sanctions pénales liées à la gestion des déchets.

Décret n° 2020-1758 du 29 décembre 2020 portant diverses modifications des dispositions du code de l'environnement relatives à la gestion des déchets

 

Enlèvement et gestion des déchets de travaux : informations sur les devis

Le décret n° 2020-1817 du 29 décembre 2020 introduit des dispositions réglementaires de façon à ce que les maîtres d'ouvrage puissent s'assurer de la bonne gestion des déchets issus de leurs chantiers, dont ils sont responsables au titre de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ces dispositions réglementaires sont : la formalisation de lignes déchets dans les devis rédigés par les entreprises et les professionnels du bâtiment ainsi que par les entreprises et les professionnels du jardinage préalablement à la réalisation de travaux de construction, de rénovation et de démolition de bâtiments et des travaux de jardinage. Les devis doivent spécifier en détail les coûts associés aux modalités d'enlèvement et de gestion des déchets. Ils doivent également mentionner les installations dans lesquelles les déchets seront déposés en fonction de leur typologie. En outre, le décret introduit une obligation, pour le ou les centres de collecte des déchets, de délivrer à titre gracieux un bordereau de dépôt des déchets.
Décret n° 2020-1817 du 29 décembre 2020 portant sur les informations des devis relatives à l'enlèvement et la gestion des déchets générés par des travaux de construction, de rénovation, de démolition de bâtiments et de jardinage et des bordereaux de dépôt de déchets

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Transport ferroviaire de passagers et secret des affaires


Le décret n° 2020-1697 du 23 décembre 2020 caractérise les conditions d'exploitation d'un service de transport ferroviaire de voyageurs librement organisé. Il définit les catégories spécifiques d'informations présumées exigibles par l'autorité organisatrice et celles devant être communiquées aux candidats dans le cadre des procédures d'appel d'offres.
Un service public de transport ferroviaire de voyageurs adaptant les conditions d'exploitation d'un service librement organisé porte sur l'exécution d'une offre dans le prolongement du parcours d'un service librement organisé ; la réalisation d'un ou plusieurs arrêts intermédiaires sur ce parcours ; l'accès à un service librement organisé pour des catégories des voyageurs munis d'un titre de transport relevant du contrat de service public.
Selon l’article 11 du décret n° 2019-851 du 20 août 2019, l'autorité organisatrice de transport établit la liste des informations couvertes par le secret des affaires dont la communication aux opérateurs économiques participant à la procédure de passation d'un contrat de service public est strictement nécessaire pour éviter des distorsions de concurrence et met en place une procédure de communication sécurisée de ces informations.
Lorsque l'autorité organisatrice de transport a décidé de limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre, seuls les candidats sélectionnés peuvent se voir communiquer les informations couvertes par le secret des affaires.
Dans le cadre d’un appel d’offres, sont communicables :
  • les informations concernant les matériels roulants limitées aux types de matériel roulant, série, sous-série, variante ainsi qu'aux principales caractéristiques et celles concernant la maintenance permettant à l'autorité organisatrice d'évaluer facilement les coûts de maintenance liés à la fourniture des services ;
  • les éléments financiers sont limités aux informations permettant d'apprécier le coût marginal de l'adaptation du service librement organisé ;
  • les informations concernant les ressources humaines limitées aux ressources supplémentaires mobilisées pour la fourniture du service public adaptant le service librement organisé ;

Justice environnementale


Les articles 15 à 25 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 sont relatifs à la lutte contre les atteintes à l'environnement et modifient le code de procédure pénale. Ils prévoient notamment que, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus par le code de l'environnement ainsi que pour des infractions connexes, à l'exclusion des crimes et délits contre les personnes prévus au livre II du code pénal, de conclure une convention judiciaire d'intérêt public.
Des inspecteurs de l'environnement de catégorie A et B compétents pour la recherche et la constatation des infractions portant atteinte à l'environnement affectés à l'Office français de la biodiversité, disposent, pour les enquêtes judiciaires qu'ils diligentent sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction, des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.

Dans le ressort de chaque cour d'appel, un tribunal judiciaire spécialement désigné connaît :
  1. des actions relatives au préjudice écologique fondées sur les articles 1246 à 1252 du code civil ;
  2. des actions en responsabilité civile prévues par le code de l'environnement ;
  3. des actions en responsabilité civile fondées sur les régimes spéciaux de responsabilité applicables en matière environnementale résultant de règlements européens, de conventions internationales et des lois prises pour l'application de ces conventions.
Par ailleurs, ces dispositions prévoient l’extension, dans le ressort de chaque cour d'appel, la compétence territoriale d'un tribunal judiciaire au ressort de la cour d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient complexes, en raison notamment de leur technicité, de l'importance du préjudice ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent.

Enfin, pour les nécessités des contrôles et des enquêtes qu'ils conduisent, les fonctionnaires et agents publics chargés des contrôles peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions de police administrative ou judiciaire.
Loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée

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Assouplissement du recours aux marchés de conception-réalisation : une erreur de véhicule législatif


Dans sa décision n° 2020-813 DC du 28 décembre 2020, le Conseil constitutionnel censure, en tant que "cavalier législatif" les dispositions de la loi de finances pour 2021 qui tendaient à assouplir, dans le cadre de la mise en œuvre des crédits ouverts sur la mission Plan de relance et jusqu’au 31 décembre 2022, les conditions de recours aux marchés de conception-réalisation pour les marchés d’un montant supérieur ou égal à un million d’euros. Pour le Conseil constitutionnel, il s’agit, avec ou sans seuil, d’un "cavalier législatif" : « Cette dérogation, qui ne remet pas en cause le principe du financement par cette mission des opérations en cause, n'affecte pas directement les dépenses budgétaires de l'année». Autrement dit, si assouplissement il doit y avoir, il faudra lui trouver un autre véhicule législatif que la loi de finances...
Conseil constitutionnel, déc n° 2020-813 DC du 28 décembre 2020

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Fourniture de prestations de solutions relevant de l'informatique en nuage


Un arrêté du 17 décembre 2020 fixe la définition des dépenses de fourniture de prestations de solutions relevant de l'informatique en nuage mentionnées à l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, éligibles à l'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2021. 
Arrêté du 17 décembre 2020, JO du 30 décembre 2020

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Automatisation du fonds de compensation de la TVA (FCTVA)


Un décret détermine les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) dans le cadre d'une procédure de traitement automatisée des données budgétaires et comptables. L'automatisation du FCTVA a pour objectif de simplifier le dispositif en vigueur, d’harmoniser les règles de gestion du FCTVA, de déterminer une assiette de dépenses éligibles, d’améliorer la sécurité juridique et comptable de son exécution et, enfin, de rechercher un meilleur suivi national.
Décret n° 2020-1791 du 30 décembre 2020 relatif à l'automatisation de la gestion du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
Arrêté du 30 décembre 2020 fixant la liste des comptes éligibles à la procédure de traitement automatisé relative à l'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales

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Communication électronique pénale


Un décret facilite les communications par voie électronique entre les avocats et les juridictions répressives dans le cadre des procédures pénales, en permettant ces communications pour tous les avocats et dans toutes les juridictions, selon des modalités qui seront prévues une convention passée entre le ministère de la justice et les organisations nationales représentatives des barreaux. Actuellement ces communications ne sont possibles, pour les seuls avocats d'un tribunal judiciaire, qu'en application de protocoles passés localement avec les juridictions.
Décret n° 2020-1792 du 30 décembre 2020 relatif à la communication électronique pénale
 

 

Taux d’intérêt légal 2021

Un arrêté du 26 décembre fixe le taux de l’intérêt légal pour le premier semestre 2021. Pour mémoire, le taux d’intérêt légal sert à calculer les intérêts portant sur les sommes à verser en cas de retard d'exécution d'un paiement ordonné par une décision de justice et les intérêts portant sur un prêt, si le contrat ne prévoit pas le taux effectif global (TEG) de ce prêt. L'intérêt légal ne doit pas être confondu avec l'intérêt contractuel ni avec la clause d'indexation, qui sont des éléments distincts de l'intérêt légal.
Pour le premier semestre 2021, le taux de l'intérêt légal est fixé :

  • Pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels : à 3,14 % ;
  • Pour tous les autres cas : à 0,79 %.

Arrêté du 21 décembre 2020 relatif à la fixation du taux de l'intérêt légal